0ARTICLE 93
Tour tout détenu, il est constitué au greffe de l’établissement un dossier individuel qui suit l’intéressé dans les » différents établissements où il serait éventuellement transféré.
ARTICLE 94
Le dossier individuel comporte notamment :
- la fiche signalétique comprenant le relevé de ses empreintes digitales, son signalement et dans la mesure du possible deux photographies ;
- l’extrait ou les extraits de jugement ou d’arrêt de condamnation ;
- la fiche médicale du détenu ;
- la copie des décisions infligeant des punitions ou octroyant des récompenses
- la notice individuelle.
ARTICLE 95
Tout individu entrant en prison sera vu dans la journée d’entrée par le régisseur qui devra faire établir, sans délai en double exemplaire, la fiche signalétique visée à l’article précédent. Le premier exemplaire est classé aux archives de rétablissement le second prenant place dans le dossier individuel.
ARTICLE 96
La notice individuelle contient les renseignements concernant l’état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d’existence, son degré d’instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
Ces renseignements sont complétés par l’exposé sommaire des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l’intéressé.
L’exposé sommaire des faits est obligatoirement porté sur le compte rendu d’audience par le magistrat du ministère public près la juridiction gui a prononcé la condamnation, chaque fois que le condamné doit accomplir plus de deux ans d’une peine privative de liberté. Il est ensuite retranscrit par le régisseur à la suite de la notice individuelle.