SECTION 2 : LES DIVERSES MODALITÉS DU TRAVAIL

ARTICLE 72

A l’intérieur des établissements, tous les détenus peuvent être employés :

  • à des travaux de propreté ou d’entretien des bâtiments ;
  • dans les divers services assurant le fonctionnement de l’établissement ;
  • dans des ateliers techniques.

 

 

ARTICLE 73

Seuls les détenus admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement :

  • sur les chantiers et jardins de l’Administration pénitentiaire ;
  • à des travaux d’intérêt général effectués par les collectivités publiques et les diverses administrations ;
  • dans des entreprises industrielles ou commerciales privées.

 

 

ARTICLE 74

Dans le premier cas la surveillance est assurée par l’Administration pénitentiaire. dans le 2e et le 3e cas elle peut l’être par des agents de l’utilisateur.

Même, lorsque la surveillance est confiée à l’utilisateur, l’Administration pénitentiaire doit se livrer à des contrôles et des inspections inopinées.

 

 

ARTICLE 75

Exceptionnellement, un groupe de détenus peut être admis à coucher hors de l’établissement pénitentiaire dans des cantonnements aménagés à cet effet.

Les détenus travaillant en groupe à l’extérieur doivent toujours porter le costume pénal.

 

 

ARTICLE 76

Les détenus admis individuellement au régime de la semi-liberté, travaillent chez leur employeur comme un travailleur libre, ils sont cependant tenus de réintégrer chaque soir l’établissement pénitentiaire.

Ils ne sont pas astreints au port du costume pénal.