SECTION 4 : DISCIPLINE DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE
ARTICLE 66 Les membres du personnel doivent en toutes circonstances se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. ARTICLE 67 Il est interdit au personnel des prisons : de se livrer à des actes de violence sur les détenus ; d’user à leur égard de dénominations injurieuses, d’un langage grossier ou familier ; de manger, boire ou s’entretenir familièrement avec les détenus, ou…