ARTICLE 77
Le travail peut être effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe ou sous celui de la concession.
Il n’existe aucun contrat de louage de services, ni entre l’Administration pénitentiaire et le condamné, ni entre le concessionnaire et la main-d’œuvre qui lui est concédée selon les clauses et les conditions d’un contrat purement administratif.
ARTICLE 78
Hors le cas de régie directe ou de concession, le travail à l’intérieur des établissements, prévu à l’article 72, n’est pas rémunéré.
ARTICLE 79
L’Administration pénitentiaire peut vendre les produits provenant de ses ateliers ou de ses chantiers agricoles sous le régime de la régie directe.
Dans ses rapports avec le Trésor, la régie est admise à déduire de ses recettes :
- le montant des sommes affectées au pécule ;
- le coût du renouvellement et de l’entretien de l’outillage ;
- le coût des matières premières et les dépenses d’énergie ;
- le coût des aménagements immobiliers nécessaires au fonctionnement de la régie.
ARTICLE 80
Un arrêté conjoint du ministre des Affaires économiques et financières et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, autorise la constitution de chaque régie et en fixe éventuellement les règles particulières, notamment en ce qui concerne le pécule des détenus.
ARTICLE 81
L’Administration pénitentiaire lorsqu’elle met à la disposition d’un utilisateur privé ou administratif un groupe de détenus pour un travail à l’extérieur le fait sous le régime de la concession à titre onéreux. Toutefois, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut autoriser des concessions gratuites de main-d’œuvre au profit de certains utilisateurs administratifs.
ARTICLE 82
Les concessions de main-d’œuvre pénale hors d’un établissement pénitentiaire doivent faire l’objet d’un contrat entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et l’utilisateur fixant les conditions particulières notamment en ce qui concerne l’effectif de la main-d’œuvre concédée, la durée de la concession, la redevance due, et portant adhésion aux clauses et conditions générales des concessions de main-d’œuvre pénale arrêtées par le ministre de la Justice.
ARTICLE 83
Les conditions de travail et la rémunération d’un détenu susceptible d’être admis au régime de la semi-liberté sont débattues entre l’intéressé et l’employeur sous réserve d’approbation du ministre de la Justice.
ARTICLE 84
Le montant des redevances ou des salaires dus tant par les concessionnaires que par les employeurs de détenus admis au régime de la semi-liberté est -versé à un compte spécial ouvert au Trésor public au nom du chef d’établissement. Ce dernier après avoir calculé la fraction. affectée à la constitution des pécules, reverse aussitôt le reliquat au compte de l’Etat.
ARTICLE 85
Les détenus, quelle que soit leur catégorie, ont droit pour être porté au crédit de leur pécule, aux 5/10e des salaires payés par leur employeur.
Les condamnés peuvent obtenir, à titre de récompense, un ou deux dixièmes en sus des précédents. Le premier après une (1) année à compter du jour où leur condamnation est définitive, et le second lorsqu’il s’est écoulé au moins deux années après l’attribution du premier.
Les dixièmes supplémentaires peuvent être retirés en cas de mauvaise conduite.
Les décisions sont prises par le ministre de la Justice, sur proposition du chef d’établissement.
ARTICLE 86
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels sont applicables dans les ateliers, chantiers et jardins des établissements pénitentiaires.
ARTICLE 87
Le droit à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail dans les conditions qui sont fixées par décret.
Cependant, les condamnés admis au régime de la semi-liberté relèvent du régime général en matière d’accident du travail.