SECTION 3 :
COMPTES RENDUS DIVERS
ARTICLE 97
Le régisseur doit envoyer à la Chancellerie, les pièces qu’il est tenu d’établir périodiquement, conformément aux instructions ministérielles.
ARTICLE 98
En cas d’évasion le chef d’établissement doit immédiatement :
1°) aviser les services de Police et de Gendarmerie, le chef de la circonscription administrative et le magistrat compétent ;
2°) adresser un compte rendu ail garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au chef de parquet, faisant ressortir, notamment, si la responsabilité du personnel de surveillance lui paraît engagée.
ARTICLE 99
En cas de décès d’un détenu, le chef d’établissement doit :
1°) en faire la déclaration à l’officier d’état civil conformément à l’article 60 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil ;
2°) aviser la famille du décédé ;
3°) rendre compte au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au magistrat compétent’
ARTICLE 100
D’une façon générale, tout incident mineur doit faire l’objet d’un compte rendu verbal au magistrat compétent et tout incident grave doit, en outre, faire l’objet d’un rapport écrit adressé à ce magistrat, au chef de la circonscription administrative et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
SECTION 4 :
MOUVEMENTS DE DÉTENUS
ARTICLE 101
Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre.
II donne lieu à radiation de l’écrou à l’établissement d’origine et à un nouvel écrou à la prison de destination.
Les transfèrements peuvent être soit judiciaires, soit administratifs.
ARTICLE 102
Les transfèrements judiciaires sont requis par les magistrats pour les besoins d’une procédure.
Les dépenses qu’ils occasionnent sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle.
ARTICLE 103
Le ministre de la Justice autorise les transfèrements administratifs, notamment lorsque l’effectif d’un établissement dépasse sa capacité théorique.
Le chef de la circonscription administrative délivre éventuellement les réquisitions de transport nécessaires et les dépenses occasionnées sont imputables sur le chapitre budgétaire du fonctionnement matériel des établissements pénitentiaires.
Aucun détenu n’est recevable à solliciter d’être transféré à ses frais.
ARTICLE 104
L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance à l’extérieur pour une brève période en vue de l’accomplissement d’un acte qui ne peut être fait dans l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 105
Les agents d’escorte doivent être porteurs de tous documents indiquant notamment le motif de transfèrement.
ARTICLE 106
Toutes précautions doivent être prises en vue d’assura- la sécurité des mouvements de détenus.
- ils doivent être fouillés avant le mouvement ;
- l’escorte doit être numériquement suffisante compte tenu de l’effectif des détenus ;
- le chef d’escorte doit être avisé de la présence des détenus plus particulièrement dangereux ;
- les détenus doivent porter des menottes ;
- ils ne doivent pas communiquer avec des personnes dc l’extérieur ;
- le mouvement doit être préparé avec discrétion quant à sa date, l’identité des détenus, le mode de transport, l’itinéraire et le lieu de destination.
ARTICLE 107
Au moment de la levée d’écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie, qui contient notamment toutes indications relatives à l’état civil et au signalement de l’intéressé.
L’attention du détenu doit être sur l’importance qui s’attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.
SECTION 5 :
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ARTICLE 108
Le règlement intérieur de la prison détermine les mesuras d’ordre intérieur et de police ainsi que les
détails de service qu’il est utile de prescrire dans chaque établissement.
Il fixe, notamment, l’emploi du temps des détenus, l’horaire des parloirs, les modalités des visites et de la correspondance.
ARTICLE 109
Il est établi par le chef d’établissement et soumis à l’approbation du ministre de la Justice qui en vise l’original.
ARTICLE 110
Il doit être porté par tous moyens et notamment par voie d’affichage à la connaissance des détenus et des personnes de l’extérieur appelées à avoir des rapports avec l’établissement.
CHAPITRES VI : RELATIONS AVEC I’EXTÉRIEUR
SECTION 1 : VISITES DE CONTRÔLE DES AUTORITÉS
ARTICLE 111
Les magistrats, les préfets et les sous-préfets peuvent visiter les établissements de leur circonscription.
Le juge de l’application des peines, le juge d’instruction et le juge des enfants doivent effectuer une visite au moins une fois par mois, le Procureur de la République au moins une fois par trimestre, en ce qui concerne les établissements du siège du tribunal, et le Président de la Chambre d’accusation au moins une fois par an.
ARTICLE 112
Les magistrats, les préfets et les sous-préfets peuvent se faire ouvrir tous les locaux de l’établissement, s’entretenir avec tous les détenus et examiner tous les documents administratifs au greffe.
Ils dressent procès-verbal de leurs visites, dont une expédition doit être adressée à la Chancellerie.
SECTION 2 : VISITES DIVERSES
ARTICLE 113
Hors les magistrats, les préfets, les sous-préfets, les avocats, les personnes attachées d’une façon permanente à l’établissement, les parents des détenus dont le cas est prévu aux articles 118 et suivants, nul ne peut pénétrer dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire, s’il n’est porteur d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la Justice et s’il n’a justifié de son identité.
ARTICLE 114
Le régisseur doit prendre note de l’identité des personnes ne rentrant pas dans les catégories énumérées à l’article 113 et peut éventuellement retenir leurs pièces d’identité jusqu’à leur sortie de l’établissement.
ARTICLE 115
Sont assimilés aux personnes attachées d’une façon permanente à l’établissement les médecins et infirmiers désignés par le service de Santé pour visiter les prisons, les assistants sociaux des services spécialisés dans l’assistance aux détenus, les ministres des cultes assurant le service des offices religieux de l’établissement, les visiteurs de prisons.
ARTICLE 116
Les officiers de Police judiciaire sont admis à s’entretenir avec un détenu s’ils font état d’une commission rogatoire leur en donnant mission. Dans les autres cas et notamment à l’occasion d’une enquête préliminaire, ils doivent être munis d’une autorisation spéciale du Procureur de la République.
ARTICLE 117
Aucune photographie de l’intérieur des établissements ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du ministre de la Justice, il en est de même de tout croquis, prise de vue ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.
SECTION 3 : VISITES DES PARENTS
ARTICLE 118
Les détenus ont la faculté de recevoir des visites de leur conjoint, de leurs ascendants, de leurs descendants, de leurs frères et sœurs germains et de leur tuteur.
Exceptionnellement, et pour des motifs laissés à l’appréciation des autorités visées à l’article suivant, les détenus peuvent être visités par d’autres personnes.
ARTICLE 119
Les visiteurs doivent être munis d’un permis qui leur est délivré pour une ou plusieurs visites particulières après avoir justifié de leur lien de parenté et de leur identité.
Les autorités habilitées à délivrer ces permis sont :
- le magistrat saisi du dossier de la procédure, s’il s’agit d’un prévenu ;
- le juge de l’application des peines, s’il s’agit d’un condamné.
ARTICLE 120
Les visites ne peuvent avoir lieu qu’une fois par semaine pour les prévenus, les condamnés de simple police, les contraignables, et les condamnés de la division normale ou d’amendement.
Elles n’ont lieu qu’une fois par mois pour les condamnés de la division de discipline et les condamnés à mort. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, elles peuvent être plus fréquemment autorisées si l’exécution semble imminente.
Les visites sont interdites aux détenus frappés d’une mesure d’interdiction de communiquer ou punis de cellule.
Le règlement intérieur fixe les jours et heures des visites.
ARTICLE 121
Les visites ont lieu dans un parloir spécial, comportant un grillage de séparation entre les détenus et leurs visiteurs.
Un ou plusieurs surveillants sont présents au parloir et assistent à l’entretien. Ils empêchent toute remise d’argent, de ou d’objets quelconques. Ils peuvent mettre un terme à la visite si celle-ci leur paraît suspecte, à charge pour eux d’en référer de suite au régisseur.
SECTION 4 : CORRESPONDANCES
ARTICLE 122
Les prévenus, les condamnés de simple police, les contraignables et les condamnés à mort, peuvent écrire sans limitation. Les autres condamnés peuvent écrire une fois par semaine.
ARTICLE 123
Toutes les correspondances sont lues, aux fins de contrôle, par le régisseur. Elles peuvent être retenues, à charge pour le chef d’établissement d’en référer au magistrat compétent.
ARTICLE 124
Les correspondances sont interdites aux détenus visés à l’article 120, alinéa 3.
ARTICLE 125
Toutefois, les correspondances échangées avec le conseil sont toujours autorisées, elles ne sont pas soumises à contrôle, lorsque la qualité de ce dernier, soit comme expéditeur, soit comme destinataire, n’est pas équivoque.
SECTION 5 : COLIS
ARTICLE 126
Les détenus peuvent recevoir une fois par semaine des colis contenant des vivres non périssables, des cigarettes, des livres ou de menus objets non interdits par le règlement.
Cette faculté est limitée à une fois par mois pour les détenus de la division de discipline. Les détenus punis de cellule n’en bénéficient pas.
Les colis sont soumis à la visite et au contrôle de l’Administration qui peut en retirer ce qu’elle estime contraire au règlement et à la sécurité des prisons.
CHAPITRE VII : GESTION DES BIENS ET ENTRETIEN DES DÉTENUS
SECTION 1 : PÉCULE ET BIENS DU DÉTENU
ARTICLE 127
Tout détenu est susceptible d’avoir un pécule constitué par :
1°) les sommes qu’il détenait au moment de son incarcération et qui lui ont été retirées conformément à l’article 44 ;
2°) les sommes qui lui parviennent de l’extérieur an cours de sa détention ;
3°) les fractions de salaires qui lui reviennent, conformément aux dispositions de l’article 84.
L’ensemble de ces éléments actifs est divisé en 3 parts distinctes et égales qui prennent les appellations de pécule disponible, pécule de réserve et pécule de garantie.
ARTICLE 128
Le pécule disponible est la partie du pécule que les détenus peuvent utiliser pour effectuer de menues dépenses d’entretien.
A la libération, au décès de son titulaire, ou après l’évasion de celui-ci, il est appliqué d’office au payement des amendes et des frais de justice. S’il y a un reliquat il est versé soit au libéré, soit aux héritiers du décédé, soit en cas d’évasion au Trésor.
ARTICLE 129
Le pécule de réserve est destiné à mettre le détenu en mesure, au moment de sa sortie, d’acquitter les premiers frais qu’il aura à supporter avant de trouver du travail ou de rejoindre son domicile.
En cas de décès du titulaire ou d’évasion les dispositions du 2e alinéa de l’article précédent lui sont applicables.
ARTICLE 130
Le pécule de garantie est affecté en premier lieu au des amendes et des frais de justice dus à l’Etat à la suite des décisions prononcées par la juridiction répressive. Lorsque les droits du Trésor ont été acquittés, il est affecté au paiement des dommages-intérêts dus aux parties civiles, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Affaires économiques et financières.
Si le règlement intégral de l’amende, des frais de Justice et des dommages-intérêts intervient au cours de la détention le pécule de garantie disparaît. éléments actifs sont affectés en deux parts égales an pécule disponible et au pécule de réserve.
ARTICLE 131
Par exception aux dispositions de l’article 127, les sommes qui échoient aux prévenus sont en totalité portées au crédit de leur pécule disponible.
ARTICLE 132
Les sommes qui échoient aux condamnés à titre de secours de la part de leurs familles sont considérées comme ayant un caractère alimentaire et sont versées au pécule disponible dans la mesure où elles n’excèdent pas chaque mois un montant fixé par arrêté du ministre de la Justice. Les excédents sont répartis comme il est dit à l’article 127.
ARTICLE 133
Lorsque la totalité des pécules dépassent une certaine somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Justice, les régisseurs doivent déposer le surplus à un compte ouvert au Trésor.
ARTICLE 134
Les détenus conservent la gestion de leurs biens patrimoniaux dans la limite de leur capacité civile. Ils peuvent signer tous documents, lesquels cependant sont soumis au contrôle appliqué aux correspondances, ou agir par mandataire.
ARTICLE 135
Tout versement effectué à l’extérieur à l’aide du pécule disponible d’un détenu doit avoir été demandé ou consenti par le détenu et autorisé soit par le magistrat chargé du dossier de la procédure, s’il s’agit d’un prévenu, soit par le chef d’établissement, s’il s’agit d’un condamné.
SECTION 2 : VALEURS HORS PÉCULE
ARTICLE 136
Les objets et vêtements dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur ou par le surveillant-chef, hors ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont inventoriés et portés sur un registre spécial. Ils font r objet d’une estimation et sont déposés au greffe de la prison.
ARTICLE 137
Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge, en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Ils peuvent être cependant déposés matériellement dans les magasins de l’établissement et inscrits sur le registre prévu à l’article 136, alinéa 2. Le détenu est alors invité à s’en défaire dans les meilleurs délais entre Les mains d’un tiers désigné par lui.
ARTICLE 138
En cas de perte à l’établissement la responsabilité de l’administration sera engagée dans les conditions du droit commun.
Lorsque conformément à l’article précédent il y aura eu refus de prise en charge, l’administration ne sera tenue cas de vol ou de faute lourde de ses agents.
ARTICLE 139
Le chef d’établissement donne connaissance à l’autorité judiciaire des sommes d’argent ou objets trouvés sur les détenus ou qui leur sont envoyés, lorsque ces sommes ou objets paraissent suspects et susceptibles d’être saisis.
ARTICLE 140
Au moment de la libération, les objets et valeurs sont remis au détenu qui en donne décharge.
Les objets et valeurs non réclamés après qu’un délai de dix-huit (18) mois se soit écoulé depuis l’évasion ou le décès du détenu, seront remis à l’administration des domaines.
II sera procédé de même pour les objets et valeurs que les détenus auront refusé par écrit de recevoir lors de leur libération.
SECTION 3 : ENTRETIEN DES DÉTENUS
ARTICLE 141
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, détermine la composition :
- de la ration alimentaire ;
- du matériel de couchage ;
- de la tenue ;
- de la ration hebdomadaire de savon distribuée tant pour l’hygiène individuelle des détenus que pour l’entretien de leurs effets.
En application de l’article 33, l’entretien des mineurs doit faire l’objet de dispositions- particulières.
ARTICLE 142
Les détenus, prévenus ou condamnés pour lesquels le régime habituel de la détention, serait de nature à entraîner chez eux des troubles d’ordre physiologique en raison de leur mode de vie antérieur, pourront être admis. au bénéfice d’un régime tenant compte de cette situation quant au couchage ou à la nourriture.
ARTICLE 143
Le bénéfice du régime visé à l’article précédent est accordé par décision individuelle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après enquête sur le genre de vie du requérant antérieurement à son incarcération. En cas de rejet la décision n’a pas à être motivée.
ARTICLE 144
Quelle que soit la catégorie des détenus, toute boisson alcoolisée ou fermentée est exclue de la ration alimentaire journalière.
CHAPITRE VIII : HYGIÈNE, SOINS MÉDICAUX ET ASSISTANCE DÉTENUS
SECTION 1 : HYGIÈNE
ARTICLE 145
Les locaux de détention et en particulier les dortoirs doivent aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne cubage d’air, l’éclairage et la ventilation.
Ils doivent être nettoyés quotidiennement et être badigeonnés au moins une fois par an.
ARTICLE 146
Les cours et les sanitaires doivent être balayés ou lavés quotidiennement et doivent être maintenus dans un état de propreté constante. Aucun effet personnel appartenant à un détenu ne doit être laissé dans leg cours, en dehors des heures prescrites pour le séchage des effets lavés.
ARTICLE 147
Le matériel de couchage, les nattes et les couvertures, doivent être lavés au moins une fois tous les quinze (15) jours, les tenues pénales au moins une fois par semaine et obligatoirement lorsqu’ayant déjà servi ils sont remis à un autre détenu.
ARTICLE 148
Chaque détenu en dehors de sa participation à des travaux de propreté générale, doit conserver propre son emplacement de couchage et conserver en ordre ses affaires personnelles.
ARTICLE 149
La propreté personnelle est exigée de tous les détenus, ils doivent être douchés tous les jours et sitôt leur entrée, sauf prescriptions contraires.
ARTICLE 150
Les détenus sont rasés au moins 2 fois par semaine. Les cheveux sont taillés tous les mois doivent être portés courts, ils peuvent être rasés par mesure d’ordre ou de propreté.
SECTION 2 : SOINS MÉDICAUX
ARTICLE 151
Le ministre de la Santé publique, désigne, sur la demande du ministre de la Justice, les médecins et infirmiers chargés des soins médicaux apporter aux détenus.
ARTICLE 152
Les médecins et infirmiers sont attachés à temps complet ou à temps partiel aux principaux établissements. Dans les autres établissements les détenus sont conduits à la consultation du médecin désigné à cet effet.
ARTICLE 153
Chaque établissement doit être pourvu d’une infirmerie permettant de dispenser des soins courants et ceux de première urgence.
Dans les établissements les plus importants, l’infirmerie doit comporter plusieurs lits.
ARTICLE 154
Chaque détenu doit avoir une fiche individuelle médicale sur laquelle sont portées toutes les indications relatives à l’état de santé et au traitement de l’intéressé.
Elle doit être jointe, lors du transfèrement, au dossier individuel du détenu.
ARTICLE 155
Indépendamment des consultations prévues à l’article 152, le médecin d’établissement doit notamment :
1°) examiner les détenus entrants ;
2°) visiter l’ensemble de l’établissement aussi fréquemment que possible et au moins une fois par trimestre
3°) visiter au moins une fois par semaine les détenus punis de cellule ;
4°) signaler systématiquement au Procureur de la République ou au juge de section les détenus dont l’état de santé lui paraîtrait incompatible avec la détention ou susceptible d’entraîner une mesure d’allégement de la peine ;
5°) provoquer les visites et les contrôles systématiques du service des Grandes Endémies ;
6°) faire à la fin de chaque année, un rapport d’ensemble au ministre de la Justice et au ministre de la Santé sur l’état sanitaire des détenus.
ARTICLE 156
Dans les cas où les soins nécessaires à leur état ne pourraient être donnés aux détenus malades sur place, ces derniers seront conduits à l’hôpital.
ARTICLE 157
Les détenus hospitalisés à l’extérieur doivent être regroupés dans un local spécial offrant des garanties de sécurité et permettant leur surveillance.
Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être limité au temps strictement nécessaire. S’agissant de prévenus, avis de leur hospitalisation est donné au magistrat chargé du dossier de la procédure.
ARTICLE 158
Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture de médicaments utilisés habituellement dans les hôpitaux publics.
La fourniture de médicaments spéciaux non utilisés dans les hôpitaux publics, les prothèses dentaires, les lunettes et d’une façon générale toute opération ou fourniture ne présentant pas un caractère d’urgence et de nécessité absolue ne peuvent avoir lieu qu’aux frais des détenus.
ARTICLE 159
Les détenus en état d’aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Sur le rapport du régisseur et après avis médical circonstancié, le ministre de la Justice saisit le ministre de l’Intérieur qui fait procéder d’urgence à leur internement dans un établissement spécialisé.
ARTICLE 160
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicales et lorsque ses jours risquent d’être mis en danger.
Il en est rendu compte comme en cas d’incident grave dans les conditions prévues à l’article 100.
ARTICLE 161
Les détenues enceintes sont transférées au terme de leur grossesse à l’hôpital ou à la maternité. La mère est réintégrée à la prison avec son enfant dès que l’état de l’une et de l’autre le permet.
ARTICLE 162
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de 2 ans.
SECTION 3 : ASSISTANCE AUX DÉTENUS
ARTICLE 163
Les ministres des différents cultes, agréés par le ministre de la Justice, peuvent visiter les détenus et s’entretenir avec eux aussi souvent qu’ils l’estiment utile au parloir réservé par ailleurs aux avocats.
ARTICLE 164
Ils peuvent célébrer à raison d’une fois par semaine un office religieux.
ARTICLE 165
Les assistants sociaux et assistantes sociales tiennent au moins une fois par semaine une permanence dans chaque établissement. Les détenus qui désirent s’entretenir avec eux doivent s’inscrire à l’avance auprès chef d’établissement.
ARTICLE 166
Lors de leur délibération, sur avis conformes de l’assistant social et du chef d’établissement, l’autorité administrative, peut faire délivrer un titre transport aux détenus indigents pour leur permettre rejoindre leur région d’origine.
ARTICLE 167
Le service social doit accomplir les diligences voulues pour que les détenus malades, soient y a lieu, hospitalisés dès leur libération.
ARTICLE 168
Les visiteurs et visiteuses de prisons aident bénévolement dans leurs tâches les assistants sociaux assistantes sociales du ministère de la Justice.
Leur rôle consiste à apporter aux détenus le réconfort de leur présence et de leur sollicitude et en même temps à faciliter sous toutes ses formes la préparation de leur reclassement social.
ARTICLE 169
Les visiteurs de prison doivent être agréés par le ministre de la Justice, pour avoir accès auprès des détenus.
CHAPITRE IX : LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
ARTICLE 170
La libération conditionnelle est le dernier terme du régime progressif. Elle doit s’appliquer, abstraction faite de la gravité des faits ayant motivé la condamnation aux détenus oui, réunissant les conditions légales, paraissent pouvoir réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive ni problème particulier.
ARTICLE 171
Les détenus qui se montrent dignes de bénéficier de la libération conditionnelle peuvent être proposés d’office, en vue de cette mesure par les chefs d’établissement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 172
En application de l’article 690, alinéa 2 du Code de Procédure pénale, le préfet du département du lieu de la détention ne formule un avis, que si le condamné à sa libération doit :
- rejoindre une unité des Forces armées ;
- ou être l’objet d’une expulsion.
ARTICLE 173
La décision rejetant une demande ou une proposition de libération conditionnelle est prise sans forme spéciale et sans indication de motifs par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Avis en est donné au condamné.
SECTION 1 : LES MODALITÉS DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
ARTICLE 174
L’arrêté accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner, notamment, l’octroi de cette mesure à l’une des conditions suivantes :
1°) avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont la durée est fixée par l’arrêté ;
2°) voir réglé partie ou totalité de l’amende, des frais de justice, ou des dommages-intérêts ;
3°) s’engager dans les Forces armées ;
4°) quitter le Territoire national ou acquiescer à une demande d’extradition, s’il s’agit d’un étranger.
ARTICLE 175
L’arrêté peut, d’autre part, subordonner le maintien de la libération conditionnelle au respect par le condamné, notamment, de l’une des conditions suivantes :
1°) résider obligatoirement au lieu fixé par l’arrêté de libération ;
2°) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, en particulier, aux fins de désintoxication ;
3°) régler partie ou totalité de l’amende, des frais de justice ou des dommages-intérêts ;
4°) quitter volontairement le Territoire national, s’il s’agit d’un étranger ;
5°) ne pas conduire certains véhicules ;
6°) ne pas fréquenter certains lieux ;
7°) ne pas se livrer à des jeux de hasard ;
8°) s’abstenir de tout excès de boissons alcooliques ;
9°) ne pas fréquenter certaines personnes.
ARTICLE 176
Dans les cas prévus par les paragraphes 1°, 2°, 3°, et 4° de l’article 175 et d’une façon générale lorsque la condition imposée comporte une obligation de faire, l’arrêté précise le délai dans lequel l’obligation doit être exécutée.
ARTICLE 177
L’arrêté de libération conditionnelle, en outre, peut être assorti de mesures de contrôle ou d’assistance obligeant le libéré à se présenter périodiquement soit au juge de l’application des peines, soit au service social de la Justice.
SECTION 2 : LA RÉVOCATION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
ARTICLE 178
La révocation ne peut intervenir qu’avant le terme normal de la peine ou le temps de la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Si la révocation n’est pas intervenue dans ce délai, la libération est définitive.
ARTICLE 179
L’arrestation pour une cause quelconque ou l’arrestation provisoire ordonnée par le juge de l’application des peines en cas d’inconduite notoire ou d’infraction à une des conditions de l’arrêté de libération conditionnelle suspend le délai prévu à l’article précédent.
ARTICLE 180
Le condamné qui a fait l’objet d’une mesure de révocation doit être réintégré pour exécuter la peine qui lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine qu’il aurait encourue.
Il peut, toutefois, n’avoir à exécuter qu’une partie du reliquat de la peine qui lui restait à subir.
En toute hypothèse, la durée pour laquelle doit avoir lieu la réintégration est précisée à l’arrêté de révocation qui fixe la nouvelle date de la libération.
CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 181
A titre transitoire lorsque les régisseurs sont choisis parmi des fonctionnaires ou agents de l’Administration générale, ils sont placés, nonobstant les dispositions de l’article 3, alinéa 3, sous l’autorité du sous-préfet en sa qualité de représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Les magistrats conservent cependant le contrôle de la régularité des détentions.
ARTICLE 182
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
ARTICLE 183
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 14 mai 1969
Félix HOUPHOUET-BOIGNY