CHAPITRE 7 : ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION
ARTICLE 62 Le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent, par décision motivée, mettre sous administration provisoire tout système financier décentralisé, soit à la demande de l’un des organes de cette institution, soit à la demande d’un organe d’une Institution à laquelle elle est affiliée ou du réseau qu’il a crée l’organe financier, soit lorsque la gestion du système financier décentralisé met en péril sa…