SOUS-SECTION 3 : REFUS D’EXECUTION DE LA DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE
ARTICLE 29 Les autorités judiciaires ivoiriennes saisies refusent d’exécuter la demande d’entraide dans l’un des cas suivants : 1°) si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution; lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d’être levé par une autorité ivoirienne, l’exécution de la demande n’est refusée qu’après que l’autorité saisie a adressé, sans délai, à l’autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n’a pas…