CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENTRAIDE
SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de déterminer les règles en vertu desquelles les autorités judiciaires ivoiriennes apportent ou reçoivent l’aide la plus large possible dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et de procédures judiciaires relatives à des affaires pénales concernant des personnes physiques ou morales, lorsque cette aide n’est pas ou est insuffisamment réglementée par un traité ou une loi spéciale. Les autorités judiciaires ivoiriennes peuvent, sans demande…