TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
ARTICLE 61 Vingt-quatre (24) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes personnes physiques ou morales et toutes institutions détenant des pièces d’ivoire, des objets contenant de l’ivoire, des produits de l’éléphant et des éléphants vivants, sont tenues, d’en faire la déclaration au ministère en charge de la Faune en vue de leur recensement, de leur marquage, de l’expertise de leur âge et de leur autorisation. Passé ce délai, tout élément non déclaré sera confisqué…