CHAPITRE 7 : RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE DES OSC DECLAREES
ARTICLE 54 Les OSC régulièrement déclarées, à l’exception des organisations cultuelles ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte et des congrégations religieuses, peuvent être reconnues d’utilité publique par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre technique concerné. La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes, si l’une des conditions l’ayant justifiée vient à disparaître. Les fondations reconnues d’utilité publique, ne sont pas concernées par…