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LOI N° 98-749 DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES ARMES, MUNITIONSET SUBSTANCES EXPLOSIVES

ARTICLE PREMIER Quiconque, sans autorisation administrative, se livre à la fabrication d’armes, ou à la production de balles ou cartouches, est puni : 1°) D’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions sont de la première, deuxième ou troisième catégorie; 2°) D’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si les armes, éléments d’armes ou munitions…

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DECRET N° 2012-609 DU 4 JUILLET 2012 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N° 99-183 DU 24 FEVRIER 1999 PORTANT REGLEMENTATION DES ARMES ET MUNITIONS

ARTICLE PREMIER Les articles 28, 36 et 52 du décret n° 99-183 du 24 février 1999 portant réglementation des armes et munitions sont modifiés ainsi qu’il suit :   ARTICLE 28 – NOUVEAU L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des 4ème, 5 ème, 7 ème et 8 ème catégories sont subordonnés à l’obtention du permis de port d’armes. Le permis est délivré, pour une période de cinq (5) ans renouvelable, par…

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 54 Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures en la matière notamment le décret du 4 avril 1925 fixant le régime des armes et munitions en Afrique occidentale Française, ainsi que les textes subséquents pris pour son application.   ARTICLE 55 Des arrêtés organiseront les services chargés de l’établissement des permis de port d’armes et préciseront les modalités d’intervention des préfectures et sous-préfecture dans la délivrance de ces titres et le contrôle des armes et munitions.  …

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 52 – NOUVEAU(DECRET N° 2012-609 DU 04/07/2012) En cas de décès du titulaire du permis de port d’armes, l’arme doit être déposée à la Direction de la Surveillance du Territoire. L’héritier peut, s’il remplit les conditions exigées pour la détention d’une arme, demander le transfert de l’arme à son nom. Si l’héritier ne remplit pas les conditions de transfert, il pourra solliciter l’autorisation de céder l’arme. La cession se fera dans les conditions prévues aux articles 48, 49…

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CHAPITRE 6 : PERTE, VOL, CESSION, ECHANGE, PRÊT ET TRANSFERT D’ARMES

ARTICLE 45 En cas de perte ou de vol de l’arme, une déclaration en sera faite sans délai à la brigade de Gendarmerie ou au commissariat de Police le plus proche. Un certificat de déclaration de perte ou de vol est immédiatement établi en deux exemplaires dont l’un est remis au déclarant et l’autre adressé, avec le permis, à l’autorité administrative qui l’a délivré. En cas de découverte de l’arme, le permis pourra être restitué à son titulaire s’il…

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CHAPITRE 5 : ACQUISITION, DETENTION ET PORT D’ARMES, DE MUNITIONS, D’ELEMENTS D’ARMES ET DE MUNITIONS

ARTICLE 26 L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des trois premières catégories sont prohibés sur toute l’étendue du territoire national.   ARTICLE 27 L’acquisition, la détention et le port d’armes, de munitions, d’éléments d’armes et de munitions des quatrième, cinquième, septième et huitième catégorie sont subordonnées à l’obtention du permis de port d’armes. Le permis est délivré par le ministre chargé de l’application de la réglementation sur les armes. L’acquisition et…

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CHAPITRE 4 : IMPORTATION, TRANSPORT, COMMERCIALISATION ET VENTE D’ARMES, DE MUNITIONS, D’ELEMENTS D’ARMES ET DE MUNITIONS

ARTICLE 22 L’importation, le transport, la commercialisation, l’entreposage et la vente d’armes, de munitions, d’éléments d’armes ou de munitions des trois premières catégories sont interdits sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois, une autorisation peut être accordée à des commerçants dans les conditions prévues à l’article 16 du présent décret.   ARTICLE 23 La demande d’autorisation, établie dans les formes et conditions prévues à l’article 15, est adressée au ministère chargé de l’application de la réglementation sur les armes…

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CHAPITRE 3 : LA FABRICATION DES ARMES, MUNITIONS,ELEMENTS D’ARMES OU ELEMENTS DE MUNITIONS

ARTICLE 15 L’autorisation de fabriquer ou réparer des armes, leurs pièces détachées et munitions peut être accordée à titre exceptionnel à des entreprises individuelles, sociétés ou personnes physiques. L’autorisation est accordée par décret pris en Conseil des ministres. Elle peut être retirée en cas de violation des dispositions du présent décret.   ARTICLE 16 Pour bénéficier de l’autorisation prévue â l’article précédent : 1°) L’entreprise doit appartenir à un ivoirien ; 2°) La société doit être constituée et dirigée…

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