CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
ARTICLE 13 Jusqu’à la mise en place des organes locaux de l’Agence foncière rurale, les missions dévolues aux représentants de cette structure au sein du Comité sous-préfectoral de Gestion foncière rurale, sont assurées par la direction régionale ou départementale du ministère en charge de l’Agriculture. ARTICLE 14 Le présent décret abroge le décret n° 99-593 du 13 octobre 1999 portant organisation et attributions des Comités de Gestion foncière rurale et toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 15 Le ministre…