CHAPITRE 2 : COMITE SOUS-PREFECTORAL DE GESTION FONCIERE RURALE

ARTICLE 2

Le CSPGFR est présidé par le sous-préfet. Il comprend :

1°) avec voix délibérative :

a) un représentant de l’Agence foncière rurale ;

b) un représentant du ministère en charge de l’Agriculture;

c) un représentant du ministère en charge de la Forêt;

d) un représentant du ministère en charge de l’Urbanisme;

e) un représentant du ministère en charge des Infrastructures économiques ;

f) un représentant du service du Cadastre ;

g) six représentants des villages et des autorités coutumières désignés sur proposition des populations par consensus pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

2°) avec voix consultative :

a) les personnes concernées par les questions devant faire l’objet des délibérations du Comité, notamment des représentants des comités villageois tels que prévus à l’article 9 ci-après et des exploitants des terres rurales ;

b) toute personne utile à la bonne fin des travaux du Comité.

 

ARTICLE 3

Le CSPGFR délibère :

1°) Sous forme d’avis conformes sur :

a) la validation des enquêtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers ;

b) les oppositions ou réclamations survenant au cours des procédures d’immatriculation des terres du Domaine foncier rural concédé ;

c) les conflits non résolus au cours des enquêtes foncières.

2°) Sous forme d’avis simples, sur les implications foncières des différents projets de développement rural, projets d’urbanisation ou projets de reboisement.

Le CSPGFR peut être saisi, pour avis simple, par les autorités compétentes, de toute question relative au Domaine foncier rural.

Il prend l’initiative d’étudier toute question relevant de sa compétence aux fins de propositions aux autorités compétentes.

Il est obligatoirement informé de l’établissement des certificats fonciers et des actes de gestion les concernant.


ARTICLE 4

Le CSPGFR ne peut valablement se réunir qu’après avoir recueilli l’avis des gestionnaires des domaines concurrents au domaine foncier rural sur la situation du bien foncier objet de l’enquête.

Sur première convocation, le CSPGFR ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins trois quarts de ses membres ayant voix délibérative. Si le quorum n’est pas atteint, il délibère sur une deuxième convocation pour le même ordre du jour sans condition de quorum, quinze (15) jours à compter de la date de la première réunion.

Les avis du CSPGFR sont rendus à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Le CSPGFR établit son règlement intérieur.


ARTICLE 5

Le secrétariat du CSPGFR est assuré par le représentant de l’Agence foncière rurale.


ARTICLE 6

Les dossiers de délibération, y compris les avis et propositions du CSPGFR, sont communiqués par le sous-préfet au préfet du département. Le préfet dispose d’un délai de deux (2) semaines à compter de la réception des documents pour donner suite aux avis et propositions formulés.

 

ARTICLE 7

La décision prise par le préfet de département est communiquée aux structures concernées par les soins du sous-préfet, dans un délai d’une (1) semaine à compter de sa réception et publiées si besoin est.