ARTICLE 15
Le titulaire d’une concession provisoire pure et simple doit, dans le délai prévu à l’article 5 du présent décret requérir, selon les cas, l’attribution de la pleine propriété ou l’octroi d’un contrat de location.
ARTICLE 15
Le titulaire d’une concession provisoire pure et simple doit, dans le délai prévu à l’article 5 du présent décret requérir, selon les cas, l’attribution de la pleine propriété ou l’octroi d’un contrat de location.