CHAPITRE 2 : DU RECOURS OBLIGATOIRE AU CONTRÔLEUR DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 52 Toute construction nouvelle, ou toute modification d’une construction ancienne, doit être soumise au contrôle en phase travaux d’un ingénieur-conseil ou d’un bureau de contrôle. La demande de permis de construire ou de modifier ne peut être instruite, que si le promoteur a fait appel aux services d’un ingénieur-conseil ou d’un bureau de contrôle agréé, pour le suivi des travaux de l’ouvrage. ARTICLE 53 Le contrôle de la réalisation des travaux de construction après l’obtention du permis…