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SOUS-TITRE 6 : RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 74 La réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter une partie ou l’ensemble de l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle est établie à la demande de l’entrepreneur à la fin de tout ou partie de travaux, ou à défaut à la demande du maître d’ouvrage. La réception est toujours contradictoire. Elle est provisoire ensuite définitive. La réception provisoire est organisée dès la fin des travaux, à la demande de l’entrepreneur.

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SOUS-TITRE 1 : SOCIETES CIVILES CONSTITUEES EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE AUX ASSOCIES PAR FRACTIONS DIVISES

TITRE II : SOCIETES DE CONSTRUCTION SOUS-TITRE 1 : SOCIETES CIVILES CONSTITUEES EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE AUX ASSOCIES PAR FRACTIONS DIVISES ARTICLE 75 Les sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont valablement constituées sous la forme des sociétés civiles, même si elles n’ont pas pour but de partager un bénéfice. ARTICLE 76 L’objet de ces sociétés comprend la…

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SOUS-TITRE 2 : SOCIETES COOPERATIVES DE CONSTRUCTION

ARTICLE 90 Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d’un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d’un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à être attribués ou vendus aux associés sont des sociétés à capital et à opérateur variables. L’objet de ces sociétés comprend, en outre, la gestion et l’entretien des immeubles jusqu’à la mise en place d’une organisation différente. Elles sont…

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SOUS-TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES CIVILES CONSTITUEES EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE AUX ASSOCIES PAR FRACTIONS DIVISES ET AUX COOPERATIVES D’HABITAT ET DE CONSTRUCTION

ARTICLE 102 Lorsqu’une société mentionnée à l’article 75 ou une société mentionnée à l’article 90 ci-dessus ne poursuit pas simultanément la construction de l’ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d’intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes. ARTICLE 103 A défaut de…

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SOUS-TITRE 1 : VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE

TITRE III : CONTRATS SPECIAUX DE CONSTRUCTION SOUS-TITRE 1 : VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE ARTICLE 107 Le présent sous-titre fixe les dispositions destinées à réglementer la vente d’immeuble à construire et les contrats de réservation préliminaire dans les programmes immobiliers d’accession à la propriété ainsi que les droits et les obligations respectifs du vendeur et de l’acquéreur. ARTICLE 108 Est notamment réputé vendeur d’immeuble à construire au sens du présent sous-titre toute personne physique ou morale qui, d’une manière…

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CHAPITRE 1 : CONTRAT DE VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE

ARTICLE 110 La vente d’immeuble à construire est l’acte par lequel le vendeur s’engage à céder en toute propriété à l’acquéreur tout ou partie d’un immeuble à édifier dans un délai fixé par un contrat. Cette vente peut être conclue en l’état futur d’achèvement ou à terme. ARTICLE 111 La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions qui y…

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CHAPITRE 2 : CONTRAT DE RESERVATION PRELIMINAIRE

ARTICLE 128 La vente peut être précédée d’un contrat de réservation préliminaire par lequel le vendeur, en qualité de réservant, s’engage à réserver à un acquéreur, qui a la qualité de réservataire, un immeuble ou une partie d’immeuble, en contrepartie du versement par le réservataire, d’un dépôt de garantie. La vente d’immeuble à construire ne peut faire l’objet, à peine de nullité absolue, d’aucun autre acte, notamment d’une promesse d’achat ou de vente. ARTICLE 129 Le contrat de réservation…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT

ARTICLE 136 Aucun contrat de vente en l’état futur d’achèvement ne peut être signé avant l’achèvement des fondations, y compris le plancher bas incorporé auxdites fondations et avant que le vendeur ait préalablement justifié : du paiement intégral des droits sur le sol portant la construction ; du règlement intégral des décomptes relatifs à l’ensemble des études de l’opération et aux travaux réalisés pour l’achèvement des fondations ; de la régularité de sa situation fiscale pour le dernier exercice…

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