ARTICLE 4
Le Gouvernement élabore et met en œuvre la politique de l’Etat de Côte d’Ivoire en matière de construction et d’habitat.
La politique de l’habitat vise généralement à fournir à chaque citoyen un logement décent à un prix abordable.
Le département ministériel en charge de la construction, de l’habitat et du logement exerce pour le compte de l’Etat, l’ensemble des compétences dévolues à ce dernier dans le cadre du présent Code.
L’accès à un logement décent est un droit fondamental du citoyen garanti par l’Etat.
ARTICLE 5
Le ministre chargé de la Construction et de l’Habitat présente, tous les deux (2) ans, un rapport sur la situation du logement en Côte d’Ivoire.
Ce rapport est composé :
- de l’évaluation de l’offre et des besoins en matière de logement ;
- des données sur I ‘évolution des loyers ;
- du bilan sur l’état de mise en œuvre de la politique sociale en matière de logement.
ARTICLE 6
Les structures consultatives ci-après, seront créées par décret dans le domaine de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme :
- le Conseil national de la Construction, de l’Habitat et de l ‘Urbanisme (CNCHU) ;
- les Commissions régionales de la Construction de l’Habitat et de l’Urbanisme : (CRCHU).
Ces structures appuient les activités du ministère en charge de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme dans la mise en œuvre de la politique nationale de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme.