CHAPITRE 3 : CONTRÔLE ADMINISTRATIF, CONSTAT DES INFRACTIONS ET MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 60

Dans le district autonome d’Abidjan, le contrôle du respect des règles régissant le permis de construire est assuré par le Guichet unique du permis de construire.

A l’intérieur du pays, le du respect des règles régissant le permis de construire est assuré par les guichets déconcentrés du Guichet unique du permis de construire.

Ces contrôles de construction s’effectuent conformément au tableau de classification des projets de construction, prévu au titre 3 du présent décret.

Avant la construction, les services compétents du Guichet unique du permis de construire effectuent une visite obligatoire avant l’instruction de la demande du permis de construire en commission, en vue de motiver la délivrance du permis de construire.

 

ARTICLE 61

Le Guichet unique du permis de construire délivre au maître d’ouvrage au retrait du permis de construire, un panneau d’une dimension minimale de 2 m x I m portant les mentions suivantes:

Le nom du maître d’ouvrage ;

  • le numéro du lot ;
  • le lotissement/quartier ;
  • le numéro du permis de construire ;
  • la date de délivrance du permis de construire ;
  • la nature des travaux ;
  • le nom de l’architecte ;
  • le nom du contrôleur technique.

Le titulaire du permis de construire est tenu, dès l’ouverture du chantier et jusqu’à complet achèvement des travaux, d’apposer de façon apparente et visible de la voie principale ledit panneau.

L’inexécution de cette prescription est passible des sanctions prévues par le Code de la Construction et de l’Habitat.

 

ARTICLE 62

Le permis de construire est caduc si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d’un (1) an à compter de sa date de délivrance.

Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une (1) année.

Ces délais peuvent être prorogés sans instruction nouvelle du dossier s’il s’avère que les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

Ils sont suspendus, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution des travaux ordonnés par décision juridictionnelle ou administrative.

 

ARTICLE 63

La délivrance du permis de construire n’engage en aucun cas la responsabilité de l’Administration quant aux malfaçons dans la construction, notamment la stabilité de l’œuvre, ou la validité du titre d’occupation du terrain.

Toutefois, en cas de sinistre, le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en collaboration avec d’autres structures compétentes, après investigations, situe les responsabilités et poursuit le ou les fautifs.

 

ARTICLE 64

En cas de sinistre, les infractions aux règles et servitudes d’urbanisme en vigueur sont constatées par les agents assermentés du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme.

 

ARTICLE 65

L’agent assermenté chargé du constat des infractions dresse un état des lieux au moment du constat et établit un procès-verbal de toutes les infractions relevées.

Tout constat d’infraction, dressé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, entraîne obligatoirement et à titre conservatoire la suspension immédiate des travaux en cours. Notification expresse en est faite sur le constat d’infraction au maître d’ouvrage ou à son représentant.

 

ARTICLE 66

Le Guichet unique du permis de construire ou ses guichets déconcentrés fixent les prescriptions techniques de mise en conformité et les notifient au contrevenant.

 

ARTICLE 67

La décision fixant les prescriptions de mise en conformité, mentionnées à l’article 66 ci-dessus, est notifiée au maître d’ouvrage ou à son représentant, dans un délai ne pouvant pas excéder quinze (15) jours à compter de la date du constat d’infraction ordonnant la suspension des travaux.

Cette décision est accompagnée d’une mise en demeure de s’y conformer dans un délai d’un (1) mois à compter de sa notification.

 

ARTICLE 68

Tout contrevenant qui ne se sera pas conformé dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article 67, alinéa 2 ci-dessus, encourra les poursuites et sanctions pénales prévues par le Code de la Construction et de l’Habitat.

A cet effet, un double du constat d’infraction et des prescriptions techniques correspondantes de mise en conformité est transmis au Procureur de la République territorialement compétent aux fins d’exercice de l’action publique.

 

ARTICLE 69

Sans préjudice des poursuites pénales prévues à l’article 68 ci-dessus, le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme peut ordonner à ses services de procéder à la démolition de toute construction ou addition de construction nouvelle qui aura été entreprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l’ordre de cessation des travaux.

 

ARTICLE 70

Après la construction, les services compétents du Guichet unique du permis de construire sont tenus d’effectuer une inspection obligatoire, en vue de constater la conformité des travaux exécutés aux plans et règlements approuvés et de délivrer le certificat de conformité.