CHAPITRE 2 : GARANTIE DE BONNE EXECUTION DANS LES CONTRATS DE PROMOTION IMMOBILIERE
ARTICLE 214 La garantie de bonne exécution des obligations contractuelles du promoteur résultant de son mandat comporte l’obligation pour celui-ci de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu au contrat de promotion immobilière qui seraient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage contractuellement défini conformément à l’article 146 ci-dessus. La garantie est donnée au maître de l’ouvrage sous la forme : soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au promoteur…