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CHAPITRE 2 : GARANTIE DE BONNE EXECUTION DANS LES CONTRATS DE PROMOTION IMMOBILIERE

ARTICLE 214 La garantie de bonne exécution des obligations contractuelles du promoteur résultant de son mandat comporte l’obligation pour celui-ci de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu au contrat de promotion immobilière qui seraient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage contractuellement défini conformément à l’article 146 ci-dessus. La garantie est donnée au maître de l’ouvrage sous la forme : soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au promoteur…

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CHAPITRE 3 : GARANTIE DE LIVRAISON DANS LES CONTRATS DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE

ARTICLE 217 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats conclus conformément aux dispositions du sous-titre 4 du titre 2 du présent livre, relatives à la construction d’une maison individuelle. ARTICLE 218 La garantie de livraison prévue à l’ article 188 (11ème tiret), à l’article 203 et à l’article 204 ci-dessus couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à…

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SOUS-TITRE 2 : SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

ARTICLE 219 Sur le chantier de construction, des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes présentes à l’intérieur et aux abords du périmètre des travaux.   ARTICLE 220 Tout chantier doit être ceinturé avant le début des travaux par une clôture provisoire, qui sera conforme à la réglementation en vigueur. ARTICLE 221 Sur le chantier, tous les travailleurs doivent être dotés selon leur poste de travail, d’équipement devant assurer leur sécurité…

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SOUS-TITRE 3 : RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS D’OUVRAGES

ARTICLE 228 Est réputé constructeur de l’ouvrage : tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou par un cahier des charges ; toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. ARTICLE 229 Le maître d’ouvrage est tenu de s’attacher les services d’un constructeur. Leur collaboration est matérialisée par un contrat. ARTICLE 230 Tout constructeur d’un ouvrage est responsable, envers le…

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CHAPITRE 1 : ASSURANCE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE

SOUS-TITRE 4 : ASSURANCES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION CHAPITRE 1 : ASSURANCE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE ARTICLE 236 Le constructeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance couvrant tous les risques inhérents aux activités de construction, à l’ouverture de tout chantier de construction.   ARTICLE 237 Le contrat d’assurance doit contenir une clause de responsabilité garantissant tout dommage résultant du fait du constructeur.   ARTICLE 238 Quiconque fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment doit être couvert…

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CHAPITRE 2 : ASSURANCE DE DOMMAGE OBLIGATOIRE

ARTICLE 240 Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 245 Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas à l’Etat lorsqu’il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées aux chapitres 1 et 2 du présent sous-titre les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages…

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CHAPITRE 1 : DISTRIBUTION ET MESURAGE DANS LES IMMEUBLES DE TOUTE NATURE

TITRE V : QUALITE DES CONSTRUCTIONS SOUS-TITRE 1 : NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION CHAPITRE 1 : DISTRIBUTION ET MESURAGE DANSLES IMMEUBLES DE TOUTE NATURE ARTICLE 249 Pour les immeubles de toute nature, les caractéristiques inhérentes à la résistance et à la durabilité, à l’aération et à l’éclairement, à la hauteur des sous-plafonds, à la surface et à la disposition des pièces, aux caves et aux sous-sols, aux équipements sanitaires, à l’installation de garde-corps sont déterminées par voie règlementaire.

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