ARTICLE 228
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
- tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou par un cahier des charges ;
- toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
ARTICLE 229
Le maître d’ouvrage est tenu de s’attacher les services d’un constructeur. Leur collaboration est matérialisée par un contrat.
ARTICLE 230
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Le constructeur est déchargé de cette responsabilité, s’il rapporte la preuve que les dommages proviennent d’un cas de force majeure ou sont le fait du maître de l’ouvrage.
ARTICLE 231
L’architecte est responsable de la conception de l’ouvrage, de sa fonctionnalité, de son esthétique, de l’harmonie des formes et des couleurs.
ARTICLE 232
L’ingénieur est responsable de la stabilité de l’édifice et des spécifications techniques.
ARTICLE 233
L’entrepreneur est responsable de l’exécution des ouvrages sous le contrôle de l’architecte et de l’ingénieur.
Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la finition des ouvrages.
ARTICLE 234
L’initiative de la garantie décennale incombe au maitre d’ouvrage.
ARTICLE 235
L’exercice de la profession d’entrepreneur en bâtiment est soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministre chargé de la Construction.