SOUS-TITRE 2 : SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

ARTICLE 219

Sur le chantier de construction, des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes présentes à l’intérieur et aux abords du périmètre des travaux.

 

ARTICLE 220

Tout chantier doit être ceinturé avant le début des travaux par une clôture provisoire, qui sera conforme à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 221

Sur le chantier, tous les travailleurs doivent être dotés selon leur poste de travail, d’équipement devant assurer leur sécurité : casque, ceinture pour travaux en hauteur, lunette pour soudure, tenue fluorescente, paire de bottes, paire de gants, etc.

ARTICLE 222

La nature et la qualité des matériaux, ainsi que les éléments de construction à mettre en œuvre, doivent permettre aux futurs occupants d’exploiter la construction dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de santé.

ARTICLE 223

Dans une parcelle, les aménagements extérieurs au bâtiment doivent être assurés pour éviter toute des eaux résiduaires et des eaux de pluie.

ARTICLE 224

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité, ainsi que des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposées aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de certaines catégories d’immeubles et établissements ouvert au public.

ARTICLE 225

Tous les bâtiments qu’ils soient à usage d’habitation, de commerce, d’industrie ou de service, doivent être conçus et réalisés de sorte que les accédants soient à l’abri de I ‘humidité et des inflations des eaux de pluies.

ARTICLE 226

Les façades des bâtiments publics et privés doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires au ravalement et à la peinture, peuvent être ordonnés aux propriétaires sur injonction de l’administration compétente.

Pour les édifices publics, l’exécution de cette tâche incombe au service chargé de la gestion du patrimoine Bâti public.

ARTICLE 227

Tout constructeur est tenu pendant les travaux de construction, de réparation, ou d’aménagement de son bâtiment, de réaliser la toiture de façon telle, que les eaux de pluie s’écoulent sur son fonds de terrain ou dans la voie publique et non sur le fonds du voisin.