CHAPITRE 10 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS
ARTICLE 293 La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des facteurs climatiques et des surcharges correspondant à son usage normal, notamment aux coups de vents. ARTICLE 294 Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou para cycloniques doivent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon…