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CHAPITRE 10 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS

ARTICLE 293 La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des facteurs climatiques et des surcharges correspondant à son usage normal, notamment aux coups de vents.   ARTICLE 294 Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou para cycloniques doivent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon…

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CHAPITRE 11 : PARCS DE STATIONNEMENTS

ARTICLE 296 Pour la construction de parcs de stationnement dans les immeubles de toute nature, les normes de constructions relatives à la capacité des parcs de stationnement et aux conditions techniques des parcs de stationnement de voitures particulières sont déterminées par voie réglementaire.   ARTICLE 297 L’aménagement de tout parc de stationnement devra respecter les normes de sécurité et d’hygiène déterminées par voie réglementaires.   ARTICLE 298 Des dérogations aux normes fixées par le présent chapitre et les dispositions…

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CHAPITRE 12 : MATERIAUX DE CONSTRUCTION

SECTION 1 : REGIME COMMERCIAL DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ARTICLE 300 L’importation, l’exportation et la réexportation hors de Côte d’Ivoire des matériaux de construction sont soumises au principe de liberté d’importation et d’exportation des marchandises étrangères et aux limitations et agréments prévus par les dispositions légale et réglementaire en vigueur relatives à la concurrence, en ce qui concerne les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire de marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation…

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SOUS-TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX NORMES GENERALES DE CONSTRUCTION

ARTICLE 311 Les infractions aux dispositions des article 249 à article 310 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet, suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis le cas échéant au ministère public.   ARTICLE 312 L’interruption des travaux peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction saisi des poursuites ou…

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CHAPITRE 1 : NORMES DE SECURITE APPLICABLES A TOUS LES IMMEUBLES

SOUS-TITRE 3 : NORMES SPECIALES DE SECURITE CHAPITRE 1 : NORMES DE SECURITE APPLICABLES A TOUS LES IMMEUBLES SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES SORTES D’IMMEUBLES ARTICLE 320 La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l’équipement des bâtiments doivent permettre la protection des occupants contre l’incendie. Les installations de sécurité doivent être conformes à la réglementation en vigueur. ARTICLE 321 Les locaux qui, par leur…

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CHAPITRE 2 : NORMES DE SECURITE PARTICULIERES A CERTAINS IMMEUBLES

SECTION 1 : DISPOSITIONS DE RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ARTICLE 348 Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret. ARTICLE 349 Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposés par décret, aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures…

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SOUS-TITRE 1 : COPROPRIETE

LIVRE 2 : HABITATION DE L’IMMEUBLE TITRE 1 : MODE D’HABITATION SOUS-TITRE 1 : COPROPRIETE ARTICLE 379 Le présent sous-titre est applicable à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements, étages ou locaux dont la propriété à plusieurs personnes est repartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Il est applicable aux ensembles immobiliers bâtis verticaux ou horizontaux et aux résidences constituées d’habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans…

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CHAPITRE 1 : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

ARTICLE 380 Tous les copropriétaires d’un immeuble divisé par appartements, étages ou locaux, d’ensembles d’immeubles verticaux ou horizontaux, de résidences constituées d’habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires, se trouvent de plein groupés dans un syndicat représentant l’ensemble des copropriétaires. Toutes les parcelles relevant des parties communes sont la propriété exclusive des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires. ARTICLE 381 Dans le cas des ensembles d’immeubles mentionnés à l’alinéa 4…

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