SOUS-TITRE 4 :
ASSURANCES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
CHAPITRE 1 :
ASSURANCE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE
ARTICLE 236
Le constructeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance couvrant tous les risques inhérents aux activités de construction, à l’ouverture de tout chantier de construction.
ARTICLE 237
Le contrat d’assurance doit contenir une clause de responsabilité garantissant tout dommage résultant du fait du constructeur.
ARTICLE 238
Quiconque fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de bâtiment doit être couvert par une assurance de responsabilité, garantissant tout dommage résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
ARTICLE 239
Des dérogations à l’obligation d’assurance peuvent être accordées aux personnes morales de droit public à condition qu’elles aient la qualité de constructeur.