ARTICLE 253
Les constructions et immeubles bâtis doivent respecter les engagements et principes fondamentaux établis dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la République de Côte d’Ivoire le 10 janvier 2014, et notamment les dispositions de l’article 9 « Accessibilité ».
ARTICLE 254
Toutes les constructions doivent prendre en compte la situation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
ARTICLE 255
Tout projet de réalisation ou d’aménagement d’équipements collectifs, d’équipements recevant du public, ou d’ensemble immobilier de constructions doit faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique.
ARTICLE 256
Les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap prévue à l’article 254 ci- dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 257
Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Les exigences relatives à l’accessibilité et aux prestations que ces établissements, en fonction de leur type et de leur catégorie, doivent fournir aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap sont déterminées par voie réglementaire. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par voie réglementaire, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement.
ARTICLE 258
Un décret définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus à l’ article 257 ci-dessus et soumis a permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.
ARTICLE 259
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux article 257 et article 258 ci-dessus.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article 259 du Code de la Construction et de l’Habitat devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
ARTICLE 260
L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l’ article 257 ci-dessus.