CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES BATIMENTS D’HABITATION
ARTICLE 261 Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent Code les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements ou foyers de groupe, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble que la vie privée. Un logement ou habitation comprend d’une part des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées, d’autre part, des pièces de service telles que…