ARTICLE 25
Le conseil national dirige l’Ordre national des pharmaciens.
Le conseil national est le garant de la légalité et de la moralité de la profession pharmaceutique.
A ce litre, il est chargé :
- de proposer la rédaction et les amendements au code de déontologie pharmaceutique;
- de coordonner l’action des conseils centraux et régionaux de l’Ordre ;
- d’assurer l’arbitrage entre les différentes branches de la profession ;
- de délivrer sur les affaires soumises à son examen par le ministre en charge de la Santé et par les conseils centraux et régionaux.
- de recevoir toutes les communications et les suggestions des conseils centraux et régionaux ;
- d’établir un règlement intérieur qui prévoit les règles de la procédure disciplinaire applicables aux différents conseils de l’Ordre;
- de représenter, dans son domaine d’activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d’assistance ;
- d’assurer la gestion des biens de l’Ordre ;
- de créer ou de subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ;
- de gérer, sur le plan national, toutes les questions d’entraide et de solidarité professionnelles, notamment les sinistres et les retraites ;
- de fixer les montants des cotisations annuelles obligatoires demandés à chaque pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre ;
- de contrôler la gestion des conseils centraux et régionaux.
Le conseil national de l’Ordre établit le tableau de l’Ordre et le traitement aux différents conseils régionaux en vue de son affichage à leur siège, dans chaque direction départementale de la Santé de l’aire régionale et auprès des préfectures et parquets des juridictions de la région pharmaceutique.
ARTICLE 26
Le conseil national se réunit au moins quatre fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que de besoin.
ARTICLE 27
Le conseil national statue en appel, sur les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription, dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où l’appel a été formé.
Réuni en chambre de discipline, il statue en appel, dans le même délai sur les sanctions disciplinaires.
Il confirme, annule ou modifie les décisions prononcées en première instance par les chambres disciplinaires des conseils centraux.
ARTICLE 28
Les décisions administratives du conseil national de l’Ordre sont susceptibles de recours en annulation devant la juridiction administrative compétente.
Les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant la juridiction administrative la plus élevée de la République, par la voie de recours en cassation.
Le ministre chargé de la Santé assure, l’exécution des décisions disciplinaires dès réception de la notification qui lui en est faite.
ARTICLE 29
Le conseil national est composé :
- d’un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche en pharmacie, nommé par le ministre chargé de la Santé sur proposition du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
- du directeur en charge de la pharmacie et du médicament, représentant le ministre chargé de la Santé. Il assiste aux délibérations du conseil avec voix consultative ;
- de six pharmaciens d’officines inscrits au tableau de la section 1, élus ;
- de deux pharmaciens inscrits au tableau de la section 2, élus, dont un fabricant et un grossiste-répartiteur ;
- de deux pharmaciens inscrits au tableau de la section 3, élus ;
Le conseil national est assisté par un magistrat nommé en même temps qu’un suppléant par le ministre de la Justice.
ARTICLE 30
Le magistrat préside la chambre de discipline du conseil national. II a voix délibérative.
Le représentant du ministre chargé de la Santé assiste à toutes les délibérations mais seulement avec voix consultative.
Les pharmaciens membres du conseil national de l’Ordre ne peuvent être éligibles aux conseils centraux ni aux conseils régionaux de l’Ordre.
ARTICLE 31
Le conseil national élit un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Le président peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudices directs ou indirects à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
II est institué un comité permanent comprenant le président du bureau et un représentant de chaque section de l’Ordre. Le comité permanent est chargé de régler les questions urgentes dans les intervalles des sessions.
Les membres du bureau et le comité permanent sont élus pour quatre (4) ans.
Les décisions prises par le comité permanent font l’objet d’un rapport à la séance suivante du conseil national.
Le conseil national peut se doter de commissions techniques chargées de faire des propositions sur des questions spécifiques.
ARTICLE 32
L’élection des membres du conseil national de l’Ordre siégeant au titre des sections 1, 2 et 3 est effectuée par l’ensemble des pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre national.