DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 23

Par dérogation aux dispositions de la présente loi et pendant une période transitoire qui prendra fin par décret pris sur proposition du ministre de la Santé publique et de la Population après avis du Conseil national de l’Ordre :

  • les inscriptions au conseil de l’Ordre et les sanctions disciplinaires seront assurées par le seul Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ;
  • le régime des incompatibilités prévues aux articles 14 et 19 ci-dessus n’aura point d’effet ;
  • l’élection du Conseil national de l’Ordre est faite par l’ensemble des pharmaciens exerçant leur art en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 24

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.