ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation de l’Ordre national des pharmaciens de Côte d’Ivoire institué par la loi n° 60-272 du 2 septembre 1960.
ARTICLE 2
L’Ordre national des pharmaciens a pour missions :
- d’assurer le respect des devoirs professionnels ;
- d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession ;
- de veiller à la formation professionnelle continue et à l’évaluation des pratiques professionnelles ;
- de contribuer à la promotion de la santé publique.
ARTICLE 3
L’Ordre national des pharmaciens comprend quatre sections :
- la première section ou « section 1 » regroupe tous les pharmaciens d’officine notamment les pharmaciens titulaires, les pharmaciens assistants ainsi que les pharmaciens gérants ;
- la deuxième section ou « section 2 » regroupe tous les pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements pharmaceutiques de fabrication ou de grossistes-répartiteurs, y compris les pharmaciens salariés exerçant dans lesdits établissements, ainsi que les pharmaciens droguistes ;
- la troisième section ou « section 3 » regroupe tous les pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens biologistes, pharmaciens enseignants, pharmaciens mutualistes, pharmaciens fonctionnaires et tous autres pharmaciens en activité, non susceptibles de faire partie de l’une des sections 1 et 2 ;
- la quatrième section ou « section 4 » est une chambre d’enregistrement regroupant tous les pharmaciens diplômés n’exerçant aucune activité pharmaceutique.
Lorsque le pharmacien est autorisé à mener différentes activités relevant de plusieurs sections, il appartient simultanément aux sections dont relèvent lesdites activités.
ARTICLE 4
Les organes de l’Ordre national des pharmaciens sont les suivants :
- les conseils centraux ;
- les conseils régionaux ;
- le conseil national.