ARTICLE 5
Les conseils centraux sont des organes de consultation, d’expertise et de discipline.
ARTICLE 6
Les conseils centraux, agissant en tant qu’organes de consultation et d’expertise, peuvent proposer toutes les mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.
Ils peuvent être saisis par le conseil national, les conseils régionaux, par tout pharmacien de leur section ou s’autosaisir sur des questions spécifiques à leurs sections. Ils transmettent le résultat de leurs délibérations au conseil national.
Les conseils centraux se réunissent au moins quatre fois par an en session ordinaire. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire autant de fois que de besoin. Ils établissent et tiennent à jour le tableau national des pharmaciens de leurs sections respectives.
ARTICLE 7
Les conseils centraux, agissant en tant qu’organes de discipline, se réunissent en chambre de discipline.
Le conseil central, réuni en chambre de discipline, est présidé par un magistrat désigné par le ministre de la Justice.
La chambre de discipline poursuit et réprime les fautes professionnelles commises par les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre.
Elle agit sur saisine du président du conseil central, à la demande du ministre chargé de la Santé, du procureur de la République, du conseil central de la section concernée, du président du conseil régional ou de tout pharmacien inscrit à l’une des sections de l’Ordre national des pharmaciens.
Les pharmaciens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le président de la chambre de discipline procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, quel que soit le nombre de membres présents à la nouvelle réunion, les décisions prises sont valables. En cas de partage des voix, celle du président de la chambre est prépondérante.
ARTICLE 8
La chambre de discipline peut prononcer, s’il y a lieu, l’une des sanctions suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme avec inscription au dossier ;
- l’interdiction temporaire pour une durée maximum de cinq (5) ans d’exercer la pharmacie ;
- l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Les deux premières sanctions sont assorties de l’interdiction d’appartenir à un organe de l’Ordre pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans.
Les deux dernières sanctions sont assorties de :
- la radiation du tableau de l’Ordre pour la durée de la sanction ;
- l’interdiction définitive d’appartenir à un organe de l’Ordre.
Les décisions de la chambre de discipline sont adressées au conseil national de l’Ordre avec ampliation au conseil régional.
ARTICLE 9
Les décisions prévues à l’article 8 ci-dessus sont susceptibles d’appel devant le conseil national de l’Ordre des pharmaciens dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de leur notification.
L’appel est suspensif. II peut être formé par le ministre chargé de la Santé ou par l’intéressé.
Les décisions non frappées d’appel dans les délais légaux ont force exécutoire.
ARTICLE 10
Lorsqu’une décision d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est prononcée à l’encontre d’un pharmacien, celui-ci peut, à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans, saisir le ministre chargé de la Santé pour demander la levée de la sanction.
Le conseil national instruit l’affaire à la demande du ministre chargé de la Santé aux fins de la levée ou non de ladite sanction dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de saisine par le pharmacien sanctionné.
La sanction ne peut être levée que sur avis conforme du conseil national.
ARTICLE 11
Chaque section de l’Ordre national des pharmaciens, hormis la section 4, est administrée par un conseil central composé de membres nommés et de membres élus, régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre de la section concernée.
Les membres élus de chaque conseil central le sont par les pharmaciens des sections concernées.
Le conseil central désigne parmi ses membres un bureau composé d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire. Les membres du bureau sont élus pour quatre (4) ans renouvelables.
ARTICLE 12
Le conseil central de la section 1 de l’Ordre national comprend :
- un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche de pharmacie, nommé par le ministre chargé de la Santé sur proposition du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
- un inspecteur de la pharmacie, ou à défaut, un pharmacien fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la Santé, représentant ledit ministre ;
- un pharmacien d’officine élu représentant chaque région ;
- deux pharmaciens d’officine élus du district d’Abidjan.
ARTICLE 13
Le conseil central de la section 2 de l’Ordre national comprend :
- un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche en pharmacie, nommé par le ministre chargé de la Santé sur proposition du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
- un inspecteur de la pharmacie, ou à défaut, un pharmacien fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la Santé, représentant ledit ministre ;
- deux pharmaciens élus représentant les établissements pharmaceutiques de fabrication ;
- trois pharmaciens élus représentant les établissements pharmaceutiques de grossistes-répartiteurs et de droguerie.
ARTICLE 14
Le conseil central de la section 3 de l’Ordre national comprend :
- un pharmacien enseignant des unités de formation et de recherche en pharmacie de Côte d’Ivoire, nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé sur proposition du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
- un inspecteur de la pharmacie, ou à défaut, un pharmacien fonctionnaire nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé, représentant ledit ministre ;
- deux pharmaciens d’hôpitaux, élus ;
- un pharmacien biologiste, élu ;
- deux autres pharmaciens inscrits à la section 3, élus.
ARTICLE 15
Le pharmacien représentant le ministre chargé de la Santé assiste à toutes les délibérations avec voix consultative.