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CHAPITRE 12 : DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 106 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou transcrit, lorsque l’acte est sans objet ou encore lorsque l’acte est affecté d’un vice grave touchant à sa substance. L’annulation peut porter également sur les mentions en marge de l’acte. Peut faire l’objet d’une procédure en révision tout jugement supplétif d’acte d’état civil…

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CHAPITRE 13 : DE L’UTILISATION DE PROCEDES ELECTRONIQUES

ARTICLE 108 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) La déclaration des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement, la conservation, la mise à jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. La numérisation du registre d’état civil papier est soumise obligatoirement à l’autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent. Toutes…

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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 111 Des décrets compléteront en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.     ARTICLE 112 La présente loi abroge en toutes ses dispositions la loi 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, telle que modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999.     ARTICLE 113 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi…

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L’ETAT CIVIL (2018)

(LOI N° 2018-862 DU 19 NOVEMBRE 2018  RELATIVE A L’ETAT CIVIL)   LA LOI RELATIVE A L’ETAT CIVIL DE 1964 : LOI ABROGEE   CHAP. 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D’ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE (ART. 1  3) CHAP. 2 : DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE (ART. 4 – 14) CHAP. 3 : DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL (ART. 15 – 23) CHAP. 4 : DES REGLES COMMUNES À TOUS LES ACTES…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE 1 La présente loi organique a pour objet de déterminer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. ARTICLE 2 La Cour des comptes est une Juridiction suprême. Elle est l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques. Tous les corps de contrôle sont tenus de lui transmettre leurs rapports. ARTICLE 3 Le ressort de la Cour des comptes s’étend à tout le territoire de la République. Le siège de la Cour…

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TITRE II : ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 9 La Cour des comptes a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. ARTICLE 10 La Cour des comptes connaît en premier et dernier ressort des litiges non dévolus aux Chambres régionales des comptes installées dans les différents ressorts territoriaux. Elle connaît en cassation des pourvois dirigés contre ses arrêts définitifs dans les conditions prévues par les articles 53 infine, 111 et 112 de la présente loi organique. La Cour des comptes connaît en appel des jugements…

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CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

SECTION I : EMPLOIS ARTICLE 23 La Cour des comptes se compose de magistrats du siège et de membres du greffe, Elle est dotée d’un secrétariat général. a) Les magistrats du siège : le président de la Cour des comptes ; les présidents de chambre ; les conseillers maîtres ; les conseillers référendaires ; les auditeurs. b) Les membres du greffe : le greffier en chef ; les greffiers. Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats de la Cour…

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