CHAPITRE 12 : DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 106 NOUVEAU (LOI N° 2025-220 DU 28/03/2025) L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou transcrit, lorsque l’acte est sans objet ou encore lorsque l’acte est affecté d’un vice grave touchant à sa substance. L’annulation peut porter également sur les mentions en marge de l’acte. Peut faire l’objet d’une procédure en révision tout jugement supplétif d’acte d’état civil…