SECTION :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1
La présente loi organique a pour objet de déterminer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.
ARTICLE 2
La Cour des comptes est une Juridiction suprême. Elle est l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques.
Tous les corps de contrôle sont tenus de lui transmettre leurs rapports.
ARTICLE 3
Le ressort de la Cour des comptes s’étend à tout le territoire de la République.
Le siège de la Cour des comptes est fixé à Abidjan. La Cour des comptes peut siéger en tout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent.
CHAPITRE 1 :
PRINCIPES STATUTAIRES
ARTICLE 4
Le Statut de la Magistrature est applicable aux magistrats de la Cour des comptes et du Parquet général près la Cour des comptes pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi organique.
ARTICLE 5
En cas de première nomination dans des fonctions judiciaires, les magistrats prêtent serment, en audience solennelle, devant la Cour des comptes, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
ARTICLE 6
La composition des costumes des magistrats de la Cour des comptes et du Parquet général près ladite Cour est fixée par décret sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 7
Il peut être procédé au remplacement du magistrat de la Cour des comptes ou du Parquet général près ladite Cour en position de détachement ou en disponibilité ou empêché pour quelque cause que ce soit d’exercer ses fonctions.
A l’expiration de la période de détachement ou de disponibilité ou lorsque la cause de l’empêchement vient à cesser, il réintègre la Cour des comptes ou le Parquet général près ladite Cour, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 8
Les magistrats et du Parquet général près ladite Cour cessent leurs fonctions avec jouissance de tous les droits et avantages liés à la dernière fonction exercée.