ARTICLE 106 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou transcrit, lorsque l’acte est sans objet ou encore lorsque l’acte est affecté d’un vice grave touchant à sa substance.
L’annulation peut porter également sur les mentions en marge de l’acte.
Peut faire l’objet d’une procédure en révision tout jugement supplétif d’acte d’état civil ou jugement déclaratif de faits d’état civil devenu irrévocable :
- comportant des informations fausses se rapportant au lieu de survenance du fait d’état civil ;
- constatant un fait d’état civil déjà enregistré ;
- constatant un fait d’état civil qui n’est jamais survenu.
L’annulation des actes d’état civil consulaire est ordonnée par le président du tribunal de première Instance d’Abidjan.
« Ancien article 106 : L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou que ses énonciations sont fausses ou sans objet, ou encore pour vice grave touchant à la substance de l’acte. »
ARTICLE 107 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
La requête en annulation d’un acte de l’état civil ou en révision d’un jugement supplétif d’acte d’état civil ou d’un jugement déclaratif de faits d’état civil peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République.
Le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’acte dressé ou le jugement est manifestement contraire à la loi.
Les actions en annulation et en révision sont imprescriptibles.
Toute annulation d’un acte d’état civil ou rétractation du jugement est opposable à tous à compter de sa transcription sur les registres de l’état civil.
« Ancien article 107 : La requête en annulation peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République. Le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’acte dressé est manifestement contraire à la loi. Toute annulation d’un acte d’état civil est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. La décision d’annulation supplée le cas échéant, au défaut d’acte de l’état civil, sauf si l’acte annulé est un acte de mariage. »