CHAPITRE 13 : DE L’UTILISATION DE PROCEDES ELECTRONIQUES

ARTICLE 108 – NOUVEAU

(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)

La déclaration des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement, la conservation, la mise à jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

La numérisation du registre d’état civil papier est soumise obligatoirement à l’autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent.

Toutes données obtenues à la suite d’une numérisation réalisée en méconnaissance des prescriptions indiquées à l’alinéa précédent sont réputées inexistantes.

 

« Ancien article 108 : La déclaration des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement, la conservation, la mise a jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. »

 

ARTICLE 108-1 – NOUVEAU

(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)

Il est institué un dépositaire central des registres de L’état civil dont la mission est dévolue par décret, à un organisme public.

Cet organisme public est destinataire des enregistrements dématérialisés de tous les actes de l’état civil tenus par les officiers et agents de l’état civil sur l’ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques ivoiriennes à l’étranger :

 

 

 

ARTICLE 108-2 – NOUVEAU

(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)

Le dépositaire central des registres de l’état civil assure la conservation, sous forme électronique, des registres de l’état civil dont il est destinataire. II est habilité à délivrer; sous forme de papier et sous forme dématérialisée, sous la signature de son responsable, des copies et extraits des actes de l’état civil conformes aux données dont il est  dépositaire.

 

 

 

 

ARTICLE 108-3 – NOUVEAU

(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)

La délivrance des copies et extraits des actes de l’état civil par le dépositaire central des registres de l’état civil ne fait pas obstacle au pouvoir de délivrance des officiers et agents de l’état civil.

 

 

 

ARTICLE 109

Les conditions de sécurité et d’intégrité ainsi que les autres modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.