CHAPITRE VI : DE L’ECRIT SOUS FORME ELECTRONIQUE
ARTICLE 23 L’écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve de l’identification de la personne dont il émane et de sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ARTICLE 24 Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve par…