CHAPITRE VII : L ‘AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
ARTICLE 46 Les missions de l’Autorité de protection des données à caractère personnel sont confiées à l’Autorité administrative indépendante en charge de la Régulation des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. A ce titre, l’Autorité de protection veille à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d’application. ARTICLE 47 l’Autorité de protection s’assure que l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication ne porte pas atteinte ou ne comporte pas de menace pour les libertés et la vie…