CHAPITRE II : L’APPEL
CAN. 1628 La partie qui s’estime lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d’en appeler au juge supérieur, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1629. CAN. 1629 N’est pas susceptible d’appel: 1 la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique; 2 la sentence entachée de nullité, à moins que l’appel ne soit joint…