CHAPITRE III : DELAIS ET AJOURNEMENTS

CAN. 1465

§ 1. Ce que l’on appelle temps fixe légal, c’est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d’extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties.

§ 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sinon du consentement des parties.

§ 3. Le juge veillera cependant à ce qu’un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.

 

CAN. 1466

Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l’exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.

 

CAN. 1467

Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.