CHAPITRE II : LE TRIBUNAL DE DEUXIEME INSTANCE

CAN. 1438

Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1444, § 1, n. 1:

1 on fait appel du tribunal de l’Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le ⇒ can. 1439;

2 dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l’approbation du Siège Apostolique; 3 dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême; pour les causes engagées devant l’Abbé local, il est celui de l’Abbé supérieur de la congrégation monastique.

 

CAN. 1439

§ 1. Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le ⇒ can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l’approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d’un même archidiocèse.

§ 2. La conférence des Évêques peut, avec l’approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s’agit au § 1.

§ 3. En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s’agit aux §§ 1-2, la conférence des Évêques, ou l’Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l’Évêque diocésain possède pour son tribunal.

 

CAN. 1440

Si la compétence en raison du degré de juridiction n’est pas observée selon les cann. ⇒ 1438 et ⇒ 1439, l’incompétence du juge est absolue.

 

CAN. 1441

Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois, en première instance, selon le ⇒ can. 1425, § 4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement.