CHAPITRE III : LES TRIBUNAUX DU SIEGE APOSTOLIQUE

CAN. 1442

Le Pontife Romain est le juge suprême pour l’ensemble du monde catholique; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu’il a délégués.

 

CAN. 1443

Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine.

 

CAN. 1444

§ 1. La Rote Romaine juge:

1 en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime; 2 en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n’importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.

§ 2. Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s’agit au ⇒ can. 1405,

§ 3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine; à moins d’une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au-delà.

CAN. 1445

§ 1. Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît:

1 des plaintes en nullité, des demandes de remise en l’état et des autres recours contre les sentences rotales;

2 des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé d’admettre à un nouvel examen;

3 des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l’exercice de leur office;

4 des conflits de compétence dont il s’agit au ⇒ can. 1416.

§ 2. Ce Tribunal connaît des différends nés d’un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.

§ 3. Il appartient en outre à ce Tribunal suprême:

1 de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l’égard des avocats et procureurs; 2 de proroger la compétence des tribunaux;

3 de favoriser et d’approuver la création des tribunaux dont il s’agit aux cann. ⇒ 1423 et ⇒ 1439.