CHAPITRE XI : ASSEMBLEE DES ETATS PARTIES
ARTICLE 112 ASSEMBLEE DES ETATS PARTIES 1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État Partie y dispose d’un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres États qui ont signé le Statut ou l’Acte final peuvent y siéger à titre d’observateurs. 2. L’Assemblée : a) Examine et adopte, s’il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire; b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier…