TITRE VI : LES MOYENS DONT DISPOSE L’ACHETEUR EN CAS DE CONTRAVENTION AU CONTRAT PAR LE VENDEUR
ARTICLE 45 Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à : a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52; b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77. L’acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu’il exerce son droit de recourir à un autre moyen. Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur…