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LES ETATS SIGNATAIRES DU PROTOCOLE DE KYOTO A LA CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les Etats qui ont ratifié le protocole de Kyoto sont :   ETATS SIGNATAIRES ALBANIE ALGERIE ALLEMAGNE ANGOLA ANTIGUA-ET-BARBUDA ARABIE SAOUDITE ARGENTINE ARMENIE AUSTRALIE AUTRICHE AZERBAÏDJAN BAHAMAS BAHREÏN BANGLADESH BARBADE BELGIQUE BELIZE BENIN BHOUTAN BIELORUSSIE BIRMANIE BOLIVIE BOSNIE-HERZEGOVINE BOSTWANA BRESIL BRUNEI BURKINA FASO BULGARIE BURUNDI CAMBODGE CAMEROUN CANADA CAP-VERT CHILI CHINE CHYPRE COLOMBIE COMORES COREE DU NORD COREE DU SUD COSTA RICA CÔTE D’IVOIRE CROATIE CUBA DANEMARK DJIBOUTI DOMINIQUE EGYPTE EQUATEUR ERYTHREE ESPAGNE ESTONIE ETHIOPIE FIDJI FINLANDE FRANCE GABON…

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LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LES CONTRATS DE VENTE SIGNEE A VIENNES LE 11 AVRIL 1980

Les pays signataires de la convention des Nations-Unis sur les contrats de vente internationale de marchandises sont : LES ETATS SIGNATAIRES ALLEMAGNE ARGENTINE ARMENIE AUSTRALIE AUTRICHE BELGIQUE BIELORUSSIE ou BELARUS BOSNIE-HERZEGOVINE BULGARIE BURUNDI CANADA CHILIE CHINE CHYPRE COLOMBIE CROATIE CUBA DANEMARK EGYPTE EL SALVADOR EQUATEUR ESPAGNE ESTONIE ETATS-UNIS FINLANDE FRANCE GABON GEORGIE GHANA GRECE GUINEE HONDURAS HONGRIE IRAK ISLANDE ISRAËL ITALIE JAPON KIRGHIZISTAN LETTONIE LESOTHO LIBAN LIBERIA LIBYE LITUANIE LUXEMBOURG MAURITANIE MEXIQUE MOLDAVIE MONGOLIE MONTENEGRO NOUVELLE-ZELANDE NORVEGE OUGANDA OUZBEKISTAN…

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LA CONVENTION SUR LES CONTRATS DE VENTE SIGNEE A VIENNES LE 11 AVRIL 1980

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION (ART. 1 – 6) TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 7 – 13) TITRE III : FORMATION DU CONTRAT (ART. 14 -29) TITRE IV : LIVRAISON DES MARCHANDISES ET REMISE DES DOCUMENTS (ART. 30 -34) TITRE V : CONFORMITE DES MARCHANDISES ET DROITS OU PRETENTIONS DE TIERS (ART. 35 – 44) TITRE VI : MOYENS DONT DISPOSE L’ACHETEUR EN CAS DE CONTRAVENTION AU CONTRAT PAR LE VENDEUR (ART. 45 – 52) LES ETATS SIGNATAIRES…

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TITRE I : LE CHAMP D’APPLICATION

PREAMBULE Les Etats parties à la présente Convention Ayant présents à l’esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l’instauration d’un nouvel ordre économique international que l’Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire, Considérant que le développement du commerce international sur la base de l’égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats, Estimant que l’adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de…

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TITRE II : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7 Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en…

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TITRE III : LA FORMATION DU CONTRAT

ARTICLE 14 Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre,…

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TITRE IV : LA LIVRAISON DES MARCHANDISES ET LA REMISE DES DOCUMENTS

ARTICLE 30 Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant. ARTICLE 31 Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste: a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à…

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TITRE V : LA CONFORMITE DES MARCHANDISES ET DROITS OU PRETENTIONS DE TIERS

ARTICLE 35 Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. A moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; b) elles sont propres à tout usage spécial qui…

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