ARTICLE 23
PRIORITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Si, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un État contractant désire adopter une nouvelle règle de conflit de lois pour une catégorie particulière de contrats entrant dans le champ d’application de la convention, il communique son intention aux autres États signataires par l’intermédiaire du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Dans un délai de six mois à partir de la communication faite au secrétaire général, tout État signataire peut demander à celui-ci d’organiser des consultations entre États signataires en vue d’arriver à un accord.
Si, dans ce délai, aucun État signataire n’a demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui suivront la communication faite au secrétaire général, aucun accord n’est intervenu à la suite des consultations, l’État contractant peut modifier son droit. La mesure prise par cet État est portée à la connaissance des autres États signataires par l’intermédiaire du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
ARTICLE 24
Si, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un État contractant désire devenir partie à une convention multilatérale dont l’objet principal ou l’un des objets principaux est un règlement de droit international privé dans l’une des matières régies par la présente convention, il est fait application de la procédure prévue à l’article 23. Toutefois, le délai de deux ans, prévu au paragraphe 3 de l’article 23, est ramené à un an.
La procédure prévue au paragraphe précédent n’est pas suivie si un État contractant ou l’une des Communautés européennes sont déjà parties à la convention multilatérale ou si l’objet de celle-ci est de réviser une convention à laquelle l’État intéressé est partie ou s’il s’agit d’une convention conclue dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes.
ARTICLE 25
Lorsqu’un État contractant considère que l’unification réalisée par la présente convention est comprise par la conclusion d’accords non prévus à l’article 24 paragraphe 1, cet État peut demander au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes d’organiser une consultation entre les États signataires de la présente convention.
ARTICLE 26
Chaque État contractant peut demander la révision de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.
ARTICLE 27
[…]
ARTICLE 28
La présente convention est ouverte à compter du 19 juin 1980 à la signature des États parties au traité instituant la Communauté économique européenne.
La présente convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée par les États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
ARTICLE 29
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du septième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
La convention entrera en vigueur pour chaque État signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 30
La convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 29 paragraphe 1, même pour les États pour qui elle entrerait en vigueur postérieurement.
La convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de dix ans ou de cinq ans selon le cas, au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
4. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
ARTICLE 31
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États parties au traité instituant la Communauté économique européenne :
- les signatures ;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
- la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
d) les communications faites en application des articles 23, 24, 25, 26 et 30 ;
les réserves et le retrait des réserves mentionnées à l’article 22.
ARTICLE 32
Le protocole annexé à la présente convention en fait partie intégrante.
ARTICLE 33
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise, ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt