ARTICLE 154
Le régime financier des Communes fera l’objet d’une loi.
ARTICLE 155
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 156
Des décrets en Conseil des Ministres fixent les modalités de la présente loi.
ARTICLE 157
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 17 octobre 1980
Félix HOUPHOUET-BOIGNY