CHAPITRE 3 : CONDITION D’EXPLOITATION ET DE GESTION
ARTICLE 7 Toute gare routière doit être spécialement aménagée, équipée et présenter des infrastructures pouvant offrir aux passagers et usagers, notamment, des services de santé, d’hygiène, de sécurité, de restauration et de vente de tickets de transport. Les infrastructures ci-dessus mentionnées doivent comprendre au minimum les ouvrages et équipements ci-après : un hall d’accueil et d’information des usagers ; une salle d’attente équipée de places assises pour clients, pouvant contenir au moins cent personnes ; un poste à quai ;…