CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 16

Toute personne publique ou privée qui gère directement ou indirectement une gare routière, dispose d’un délai de douze (12) mois pour se conformer aux dispositions du présent décret, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

En cas de violation de l’alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du Transport routier prononcera la fermeture de la gare routière concernée.

 

ARTICLE 17

Pendant la période transitoire prévue à l’alinéa 1 de l’article 16 ci-dessus, les services compétents des ministères concernés procèdent dans le cadre du comité technique de contrôle prévu à l’article 14 du présent décret, à des contrôles, en vue de proposer la fermeture des gares routières qui présentent notamment un caractère dangereux pour la circulation publique et la sécurité routière.

 

ARTICLE 18

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 19

Le ministre des Transports, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le ministre des Infrastructures économiques, le ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire.

Fait à Abidjan, le 8 avril 2014

Alassane OUATTARA