CHAPITRE 3 : PROCEDURE

SECTION 1 :

COMPETENCE ET PRESCRIPTION

ARTICLE 11

La poursuite, l’instruction et le jugement des infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première instance d’Abidjan et du parquet près ladite juridiction.

 

ARTICLE 12

La juridiction nationale compétence connaît des infractions prévues par la présente loi, même lorsqu’elles sont commises hors du territoire national si :

  • l’infraction à été commise en vue de contraindre le Gouvernement à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir ;
  • la victime de l’infraction est ivoirienne ou agit pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 13

Les officiers de police judiciaire relevant des services nationaux chargés de la lutte contre le terrorisme ont compétence sur toute l’étendue du territoire national pour mener leurs investigations.

L’officier de police judiciaire saisi de faits revêtant un lien avec une activité ou un acte terroriste, en préparation ou commis, en informe, sans délai, le procureur de la République de la juridiction concernée, qui saisit aussitôt le procureur de la République spécialement compétent.

 

ARTICLE 14

L’action publique et les peines sont imprescriptibles.

SECTION 2 :

ENQUÊTE

ARTICLE 15

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, précédent à des perquisitions et saisies de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu, en vue d’y constater toutes infractions relatives à la présente loi.

Les officiers de police judiciaire procèdent aux enquêtes en recourant notamment aux moyens ci-après :

  • les interceptions de correspondances, y compris celles définies par la voie des télécommunications ;
  • la mise en place de dispositifs techniques permettant la localisation des individus faisant l’objet d’enquête, sans leur consentement ;
  • la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcés par une ou plusieurs personnes a titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ;
  • la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traiteraient automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères.

A peine de nullité, ces mesures spéciales d’enquête doivent être autorisées par ordonnance motivée du président du tribunal de première instance d’Abidjan ou du juge par lui délégué, sur requête du procureur de la République. L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent n’est pas susceptible de recours.

 

ARTICLE 16

Les données à caractère personnel étrangères aux infractions prévues par le présent projet de loi ne peuvent être conservées dans le dossier de la procédure. Elles sont détruites à la diligence du procureur de la République.

 

ARTICLE 17

Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant présumer qu’elles ont participé à la commission de l’infraction, il ne peut les retenir plus de quatre-vingt-seize (96) heures. II en informe, dès le début de la garde à vue, le procureur de la République.

Le procureur de la République peut accorder, par, écrit, l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quatre-vingt-seize heures (96) heures. A l’issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté.

 

SECTION 3 :

INSTRUCTION ET JUGEMENT DES ACTES TERRORISTES

ARTICLE 18

Les dispositions de l’article 15 du présent projet de loi sont applicables au cours de l’instruction préparatoire. Le juge d’instruction précédé ou fait procéder à l’accomplissement des mesures d’enquête prévues à l’alinéa 2 dudit article, sans autorisation préalable.