CHAPITRE 4 : COOPERATION
ARTICLE 19 Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites sous peine d’obstruction à la justice, punie de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. ARTICLE 20 L’entraide la plus large possible est accordée aux Etats parties aux conventions contre les actes terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte d’Ivoire…