CHAPITRE 4 : DE LA REMUNERATION
ARTICLE 33 Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement soumis à retenue pour pension et ses accessoires, tels que définis par le statut général de la Fonction publique. Les traitements affectés à chacun des grades, groupes et échelons du corps judiciaire et le traitement des auditeurs de Justice sont fixés par décret. ARTICLE 34 Les magistrats ont en outre droit à tous les avantages consentis aux fonctionnaires régis par le statut général de la Fonction publique.