CHAPITRE 3 : REGLES PROFESSIONNELLES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 71 Seules ont droit au titre d’avocat, les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d’un barreau. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau. L’avocat inscrit sur la liste du stage ne peut prendre le titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ». L’avocat peut faire mention de ses titres universitaires. ARTICLE 72 Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent…