CHAPITRE III : REGLEMENT PECUNIAIRE ET COMPTABILITE DES AVOCATS
SECTION 1: REGLEMENT PECUNIAIRE ARTICLE 81 L’Avocat est tenu, lorsqu’il représente ou assiste son client, de procéder aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, conformément aux dispositions régissant le fonctionnement de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA). ARTICLE 82 Nonobstant toutes dispositions contraires, l’Avocat ne peut procéder aux règlements pécuniaires portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de son activité professionnelle que par l’intermédiaire de la Caisse Autonome de Règlements…