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CHAPITRE III : REGLEMENT PECUNIAIRE ET COMPTABILITE DES AVOCATS

SECTION 1: REGLEMENT PECUNIAIRE ARTICLE 81 L’Avocat est tenu, lorsqu’il représente ou assiste son client, de procéder aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, conformément aux dispositions régissant le fonctionnement de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).   ARTICLE 82 Nonobstant toutes dispositions contraires, l’Avocat ne peut procéder aux règlements pécuniaires portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de son activité professionnelle que par l’intermédiaire de la Caisse Autonome de Règlements…

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 89 La durée des mandats du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre en exercice au jour de l’entrée en vigueur du présent Règlement, demeure régie par les dispositions en vigueur au moment de leur élection. Les Etats membres de I’UEMOA mettront en place la juridiction d’appel paritaire dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement.   ARTICLE 90 La Commission prendra les actes d’application du présent Règlement, après…

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LA PROFESSION D’AVOCAT

(LOI N° 81-588 DU 27 JUILLET 1981, REGLEMENTANT LA PROFESSION D’AVOCAT) TITRE PREMIER : L’ORGANISATION ET L’ADMINISTRATION DES BARREAUX (ART. 1 – 20) TITRE II : ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT CHAP. PREMIER : DU STAGE (ART. 21 – 33) CHAP. 2 : DU TABLEAU (ART. 34 – 46) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE III : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT CHAP. PREMIER : DES INCOMPATIBILITES (ART. 47 – 55) CHAP. 2 : DES MODALITES PARTICULIERES…

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TITRE PREMIER : L’ORGANISATION ET L’ADMINISTRATION DES BARREAUX

ARTICLE PREMIER Les avocats sont des auxiliaires de justice qui, sans limitation territoriale, assistent ou représentent les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l’effet d’assurer leur défense. Ils sont dispensés de produire une procuration. Ils peuvent assister ou représenter autrui devant les administrations publiques. Ils prêtent serment et revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession.   ARTICLE 2 Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires y…

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TITRE II : ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : DU STAGE

ARTICLE 21 (RECTIFICATIF A LA LOI N° 81-588 DU 27/07/1981 JO N° 52 DU 10/12/1981) Toute personne qui demande son admission au stage est tenue de fournir au Conseil de l’Ordre : 1°) un extrait de son acte de naissance et de son casier judiciaire ; 2°) les pièces établissant qu’elle possède la nationalité ivoirienne et n’est pas soumise à l’incapacité prévue par l’article 43, alinéa 3 du Code de la Nationalité ; 3°) un des diplômes prévus par…

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CHAPITRE 2 : DU TABLEAU

ARTICLE 34 Pour pouvoir exercer sa profession, tout avocat doit être inscrit sur un état dit tableau tenu à jour par le Conseil de l’Ordre des avocats ou sur la liste du stage.   ARTICLE 35 Peuvent être inscrits au tableau d’un barreau : 1°) les avocats stagiaires possédant le certificat de fin de stage ; 2°) les personnes dispensées du certificat d’Aptitude à la profession d’avocat et du stage dans les conditions prévues à l’article 36 ci-après. Ces…

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TITRE III : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT / CHAPITRE PREMIER : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 47 La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante; elle est incompatible : a) avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personnes interposées ; b) avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président directeur général ou d’administrateur délégué d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins…

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CHAPITRE 2 : DES MODALITES PARTICULIERES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 56 L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’association ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats. L’avocat qui exerce sa profession en qualité d’avocat collaborateur ou comme membre d’une société ou d’association d’avocats n’a pas la qualité de salarié.   ARTICLE 57 Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats inscrits au tableau…

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